Notre camping municipal coûte plus qu'il ne rapporte

Bail emphytéotique ou autorisation d'occupation

Une commune qui ne veut ni exploiter elle-même ni vendre son terrain dispose de deux titres longs conférant des droits réels à un opérateur. Ils se ressemblent, ils ne se valent pas, et depuis 2021 une même limite les écarte tous les deux dès que l'opération ressemble à une concession. Cette fiche sert à trancher avant de saisir un conseil.

Le besoin auquel ces titres répondent...

Une commune possède un terrain, ou un camping qu'elle ne veut plus exploiter. Elle ne souhaite pas vendre, parce qu'une parcelle cédée ne revient pas. Elle ne peut pas investir elle-même, parce que le budget ne le permet pas. Il lui faut donc un opérateur qui apporte l'argent, construise, exploite, et un titre assez long et assez solide pour qu'une banque accepte de le financer.

Deux titres répondent à ce besoin : le bail emphytéotique administratif et l'autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels. Ils figurent parmi les cinq voies ouvertes à une commune, aux côtés de la concession. Tous deux confèrent au preneur un droit réel immobilier, c'est-à-dire un droit sur la chose elle-même, hypothécable, et non un simple droit personnel. C'est cette qualité qui rend l'opération finançable.

Mais avant de choisir entre eux, deux questions préalables décident souvent à votre place.

Question préalable n° 1 : votre terrain est-il dans le domaine public ou dans le domaine privé ?

Un bien relève du domaine public s'il est affecté à l'usage direct du public, ou s'il est affecté à un service public et fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service (CG3P, art. L.2111-1). Tout le reste relève du domaine privé (art. L.2211-1).

La qualification n'a rien d'évident pour un camping, et elle ne dépend pas de ce que la commune croit. Dans l'affaire de Cerbère, la cour administrative d'appel de Toulouse a jugé qu'un camping municipal exploité en régie, affecté au service public du développement économique et touristique et doté des aménagements indispensables, constituait bien une dépendance du domaine public. À Saint-Félicien, le Conseil d'État a jugé qu'un terrain réaffecté au service public y entrait à nouveau, même si un tiers en détenait un droit d'occupation contractuel.

Cette qualification commande le titre disponible, la procédure de délivrance et le juge compétent. Elle s'établit avant tout le reste.

Question préalable n° 2 : votre opération n'est-elle pas, en réalité, une concession ?

C'est le point que la plupart des contenus disponibles ignorent, et il est décisif depuis la loi du 24 août 2021.

L'article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales dispose désormais qu'un bail emphytéotique administratif ne peut pas avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur ou d'une autorité concédante soumis au code de la commande publique.

Cet alinéa ferme la principale voie de contournement historique. Pendant longtemps, le bail emphytéotique a servi à faire réaliser et exploiter un équipement par un tiers en évitant les procédures de la commande publique. Ce n'est plus possible.

Le test à faire avant d'aller plus loin

Posez-vous une seule question : l'opérateur va-t-il gérer un service pour le compte ou pour les besoins de la commune, en supportant un risque d'exploitation ?

Si oui, vous êtes dans le champ des concessions, et le titre à employer n'est ni un bail emphytéotique ni une autorisation d'occupation. C'est le cas typique d'une commune qui confie l'exploitation de son camping à un tiers en lui demandant d'investir.

Si non, parce que l'opérateur exploite pour son propre compte une activité qui n'est pas un service public communal, sur un terrain que la commune se contente de mettre à disposition, alors les titres décrits ci-dessous redeviennent pertinents.

Le bail emphytéotique administratif

Il permet à une collectivité de mettre un bien immobilier à disposition d'un tiers en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. Il peut porter sur une dépendance du domaine public, sous réserve que celle-ci demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

Sa durée est fixée par renvoi à l'article L.451-1 du code rural : plus de dix-huit ans, et au plus quatre-vingt-dix-neuf ans. La précision n'est pas cosmétique. Un bail de dix-huit ans tout juste n'est pas un bail emphytéotique, et la formule « de 18 à 99 ans », que l'on lit partout, est fausse sur sa borne basse. Le bail ne peut pas non plus se prolonger par tacite reconduction.

Ce qu'il apporte réellement, et ses limites, tiennent à l'article L.1311-3 du même code.

  • Le preneur reçoit un droit réel immobilier, cessible avec l'agrément de la collectivité à une personne subrogée. La cession est en outre exclue lorsque les obligations de publicité et de sélection préalable des titres domaniaux s'y opposent.
  • Le droit réel et les ouvrages sont hypothécables uniquement pour garantir les emprunts finançant la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué. Et le contrat d'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité.
  • Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou d'exécution sur les droits issus du bail.
  • Les litiges relèvent du juge administratif.
  • Les constructions peuvent faire l'objet de contrats de crédit-bail.

Autrement dit, le financement est possible mais encadré : la commune garde un droit de regard sur l'hypothèque comme sur la cession. C'est un avantage de sécurité et une contrainte de souplesse, et il faut l'annoncer à l'opérateur dès les premiers échanges.

L'autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels

Sur le domaine public, la commune peut délivrer un titre d'occupation qui confère également au titulaire des droits réels sur les ouvrages, constructions et installations qu'il réalise. Le titulaire en est alors propriétaire pendant la durée du titre.

La différence de nature avec le bail emphytéotique est là : l'autorisation reste un titre unilatéral, précaire et révocable pour un motif d'intérêt général, avec indemnisation. Le bail est un contrat. L'un se retire, l'autre se résilie, et ce n'est pas la même chose du point de vue d'un banquier comme du point de vue d'un maire.

Ce qui les sépare Bail emphytéotique Autorisation d'occupation
Nature Contrat Titre unilatéral
Domanialité Domaine privé, et public sous réserve Domaine public
Durée Plus de 18 ans, au plus 99 Fixée par le titre, sans plancher
Objet imposé Opération d'intérêt général de la compétence communale Occupation compatible avec l'affectation
Précarité Résiliation selon le contrat et le droit applicable Révocable pour motif d'intérêt général, avec indemnité
Hypothèque Limitée au financement des ouvrages, agrément requis Possible sur les droits réels, dans les limites du titre
Fin du titre Retour des ouvrages sauf stipulation contraire Sort des ouvrages fixé par le titre

Comparaison établie au 6 septembre 2026 à partir du CGCT, articles L.1311-2 et L.1311-3, du code rural, article L.451-1, et du CG3P, livre premier de la deuxième partie. Le régime précis d'une autorisation dépend largement de la rédaction du titre lui-même.

La mise en concurrence, et une nuance qui a changé

Lorsqu'une commune délivre un titre permettant d'occuper son domaine public en vue d'une exploitation économique, elle organise une procédure de sélection préalable impartiale et transparente, précédée de mesures de publicité (CG3P, art. L.2122-1-1). Une simple publicité préalable suffit lorsque l'occupation est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles n'est pas limité : ce sont deux régimes distincts, et beaucoup de contenus les confondent.

Des exceptions existent. Dispense totale en cas d'urgence, ou lorsque le titre s'inscrit dans un montage contractuel déjà mis en concurrence (art. L.2122-1-2). Délivrance à l'amiable lorsque la procédure est impossible ou non justifiée, notamment lorsqu'une seule personne est en droit d'occuper la dépendance ou que les caractéristiques particulières de celle-ci le justifient (art. L.2122-1-3). Dans ce dernier cas, une obligation presque toujours oubliée s'impose : la commune doit rendre publiques les considérations de droit et de fait qui l'ont conduite à écarter la procédure.

Sur le domaine privé, la règle diffère. Le Conseil d'État a jugé le 2 décembre 2022 que ces obligations ne s'appliquent pas aux baux portant sur le domaine privé des personnes publiques. Mais le Gouvernement lui-même a pris ses distances avec cette solution : dans une réponse publiée le 19 juin 2025, il relève que la motivation prudente du Conseil d'État invite à ne pas écarter la mise en concurrence de manière générale et abstraite, et recommande une analyse au cas par cas tenant compte de la nature de l'activité, de la rareté de la dépendance et de l'existence d'un intérêt transfrontalier. Il précise ne pas envisager de généraliser l'obligation, la jugeant prématurée, tout en appelant à la prudence lorsque la domanialité est douteuse.

En pratique, pour une commune, une publicité même allégée reste le choix le plus sûr. Elle coûte peu et elle sécurise.

Comment trancher, dans l'ordre

  1. Qualifier le domaine. Public ou privé, sur le fondement des articles L.2111-1 et L.2211-1 du CG3P. Rien ne se décide avant.
  2. Appliquer le test de la commande publique. Si un risque d'exploitation est transféré pour la gestion d'un service pour le compte de la commune, ni le bail ni l'autorisation ne conviennent.
  3. Vérifier l'intérêt général et la compétence. Un bail emphytéotique administratif suppose une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité.
  4. Choisir selon la solidité attendue. Le contrat rassure davantage un financeur que le titre unilatéral révocable.
  5. Organiser la publicité. Sélection préalable ou publicité simple sur le domaine public ; publicité de prudence sur le domaine privé.
  6. Écrire la fin dès le début. Sort des ouvrages, indemnisation, conditions de cession et d'hypothèque.

Vous portez un projet ?

Mon PRL met les communes en relation avec des professionnels de l'hébergement de plein air : diagnostic d'un équipement existant, étude d'opportunité, aide au choix du montage et à la rédaction d'un cahier des charges. Cette mise en relation est notre activité et elle est rémunérée par les professionnels, pas par la commune. Elle intervient en amont de votre procédure : elle ne se substitue ni à votre conseil juridique, ni aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui s'imposent à vous pour attribuer un contrat ou un titre d'occupation domaniale (CG3P, art. L.2122-1-1).

 

Réserves : le régime concret d'une autorisation d'occupation dépend très largement de la rédaction du titre lui-même, davantage que pour un bail emphytéotique dont le cadre légal est plus fourni : le tableau comparatif donne des tendances, pas des règles applicables sans examen. Nous n'avons identifié aucune décision juridictionnelle portant précisément sur l'occupation domaniale à des fins de camping ou de parc résidentiel de loisirs : les développements sur la mise en concurrence relèvent de l'application du droit commun, sans confirmation jurisprudentielle sectorielle. Enfin, l'état du droit sur la mise en concurrence du domaine privé est instable : la solution de 2022 tient, mais la prudence recommandée par le Gouvernement depuis juin 2025 invite à ne pas s'y fier seule.

Sources

Note de méthode : les textes cités ont été relus dans leur version consolidée en vigueur au 6 septembre 2026. Les deux décisions du Conseil d'État mentionnées ont été lues dans leur texte intégral.

Foire aux questions

Aucune juridiction financière ne publie de taux de référence, et il n'existe pas de barème national. Le seul repère public accessible est l'échantillon de neuf délégations que la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine publie dans ce rapport : les parts variables y vont de 4 à 15 % du chiffre d'affaires, ou 10 % du résultat avant impôt, avec des parts fixes de 5 500 à 416 605 €.

Rapportée à l'emplacement, la redevance s'échelonne de 76 à 1 061 € par an. Ces montants recouvrent des modèles économiques très différents et ne forment pas une moyenne : ils servent à situer une proposition, pas à la valider.

Oui, pour un motif d'intérêt général, mais le juge en contrôle la réalité.

À Ondres, la résiliation décidée le 7 juillet 2022 a vu son exécution suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Pau le 20 décembre 2022, au motif qu'il existait un doute sérieux sur l'existence d'un tel motif, et le pourvoi de la commune n'a pas été admis.

Au fond, le tribunal a ordonné en février 2025 la reprise des relations contractuelles jusqu'au terme prévu. La chambre relève par ailleurs qu'au moment de la première résiliation, la commune n'avait prévu aucune modalité de gestion pour la suite : c'est un élément que le juge regarde.

Dans une concession, les biens de retour sont ceux qui, étant nécessaires au fonctionnement du service public, reviennent gratuitement à la collectivité à la fin du contrat. Les autres, dits biens de reprise, restent la propriété de l'exploitant ou peuvent lui être rachetés. La distinction se joue à l'inventaire, et cet inventaire doit être établi et tenu à jour dès le début.

À Ondres, le contrat de 1998 ne faisait aucune distinction, aucune liste n'a été dressée, et deux tentatives d'inventaire contradictoire en 2022 ont échoué. Vingt ans après, la répartition était devenue, selon les termes de la chambre, particulièrement incertaine.