Une question sur votre projet ?
Contactez un professionnelBail emphytéotique ou autorisation d'occupation
Cerbère : comment se dénoue une occupation installée à l'année sur un camping municipal
Déléguer l'exploitation : les six clauses
Fouesnant : quand agrandir un camping existant devient juridiquement une extension de l'urbanisation
Ondres : la délégation de camping fort coûteuse
Saint-Félicien : reclasser son camping ne suffit pas à le reprendre
La lettre de l'immobilier de loisirs, chaque mois.
Notre camping municipal coûte plus qu'il ne rapporte : les options réelles, et ce qu'elles engagent
Un camping communal qui pèse sur le budget ouvre cinq voies, pas deux. Cette page pose le diagnostic à faire avant d'arbitrer, compare ce que chaque montage laisse à la commune, et s'appuie sur les décisions de justice et les rapports de chambres régionales des comptes déjà publiés. Chaque règle porte sa référence, chaque chiffre sa date et son lien.
Éditeur : Mon PRL, acteur privé du secteur des parcs résidentiels de loisirs. Nous avons un intérêt à ce que ces projets aboutissent, c'est précisément pourquoi tout ce qui est affirmé ici est référencé et vérifiable sur des sources publiques. Ce document ne constitue pas un conseil juridique. Mise à jour le 5 septembre 2026.
La première question n'est pas de savoir combien il coûte
Un camping municipal déficitaire arrive rarement en conseil sous la forme d'une question ouverte. Il arrive sous la forme d'une ligne budgétaire que quelqu'un a fini par regarder de près, et d'un débat qui se referme aussitôt sur deux options : on garde ou on ferme.
Il y en a cinq. Et avant de les ouvrir, une qualification juridique commande tout le reste, parce qu'elle décide si votre commune a seulement le droit de combler le déficit dont elle est en train de discuter.
Cette page suit l'ordre dans lequel les questions se posent réellement : qualifier le service, sortir trois chiffres du budget, comparer les cinq voies, mesurer ce qu'une délégation rapporte à partir des seuls repères publics existants, puis identifier ce qui est irréversible. Les erreurs qu'elle documente sont toutes tirées de décisions de justice et de rapports de chambres régionales des comptes accessibles en ligne. Vous pouvez les télécharger, les citer en séance, et les faire vérifier par qui vous voudrez.
« En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement. »
Service administratif ou industriel et commercial : la qualification décide de tout
Le service public de camping communal peut relever de deux régimes, et beaucoup de communes ignorent lequel s'applique chez elles. Interrogé sur ce point, le ministère a répondu que « dans la grande majorité des cas, le service public de camping municipal constitue un service à caractère administratif », tout en rappelant qu'il bascule en service public industriel et commercial lorsque les modalités particulières de sa gestion impliquent que la commune a entendu lui donner ce caractère. La Cour de cassation avait fixé ce critère dans un arrêt du 31 mars 2010 (rép. min. n° 29040, JO AN du 7 juillet 2020 ; Cass. 1re civ., 31 mars 2010, n° 09-12821).
La qualification s'apprécie au faisceau d'indices : l'objet du service, l'origine de ses ressources, ses modalités de fonctionnement. Un camping exploité en régie, financé par les redevances des campeurs, dans des conditions comparables à celles d'une entreprise privée, relève du régime industriel et commercial. Une aire naturelle quasi gratuite intégrée au budget général penche vers le régime administratif. Personne ne peut trancher à votre place depuis l'extérieur, et c'est la première question à poser à votre comptable public.
| Ce qui change | Service administratif | Service industriel et commercial |
|---|---|---|
| Budget | Peut rester au budget général | Budget annexe obligatoire (CGCT L.1412-1 et L.2221-11) |
| Équilibre | Pas d'obligation propre à ce titre | Équilibre en recettes et en dépenses (CGCT L.2224-1) |
| Déficit | Le budget principal peut abonder | Prise en charge interdite par principe (CGCT L.2224-2) |
| Dérogations | Sans objet | Trois cas, sur délibération motivée à peine de nullité |
| Comblement pur | Possible | Interdit dans tous les cas, y compris par dérogation |
Sources : CGCT, articles L.1412-1, L.2221-11, L.2224-1 et L.2224-2, dans leur rédaction en vigueur au 5 septembre 2026. Qualification du service : réponse ministérielle n° 29040 du 7 juillet 2020.
Si votre camping est un service industriel et commercial
Il se tient alors en budget annexe, il doit être équilibré par ses seules recettes, et l'article L.2224-2 interdit à la commune de prendre ces dépenses en charge dans son budget propre. Le conseil municipal ne peut y déroger que dans trois hypothèses : des contraintes particulières de fonctionnement imposées par les exigences du service public ; des investissements qui, vu leur importance et le nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; ou une hausse excessive des tarifs qui résulterait de la suppression de toute prise en charge après la période de réglementation des prix.
Ces dérogations ne s'exercent pas par un simple vote de crédits. Elles supposent une délibération motivée, à peine de nullité, qui fixe les règles de calcul et les modalités de versement. Et le texte ferme la porte à ce que beaucoup de communes pratiquent pourtant : la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement reste interdite dans tous les cas.
L'article L.2224-2 comporte bien une série de cas où l'interdiction n'est pas applicable dans les communes de moins de 3 000 habitants. Cette série ne vise que les services de distribution d'eau et d'assainissement. Elle ne concerne pas un camping. Une commune de huit cents habitants qui croirait pouvoir subventionner librement son camping parce qu'elle se situe sous ce seuil commettrait une irrégularité budgétaire. Ce qui lui reste ouvert, ce sont les trois dérogations ci-dessus, par délibération motivée.
Les trois chiffres à sortir avant d'ouvrir le débat
- Le résultat du budget annexe hors subvention d'équilibre. C'est le seul chiffre qui dit ce que le service coûte réellement. Une subvention reconduite d'année en année masque exactement ce qu'on cherche à mesurer.
- La valeur nette comptable des équipements. Elle détermine ce que la commune apporte dans un montage, et ce qu'elle perd dans une vente.
- Le montant des mises aux normes à venir. Accessibilité, assainissement, réseau électrique, sécurité incendie : c'est presque toujours ce chiffre-là qui déclenche la réflexion, et presque jamais celui qui est présenté en séance.
Tant que ces trois montants ne sont pas posés, aucune des cinq options ci-dessous ne se compare aux autres. Le débat porte alors sur des impressions, et il se tranche sur des convictions.
Cinq voies, pas deux
Garder ou fermer : le débat en séance se réduit presque toujours à cette alternative, et elle est fausse. Entre les deux, il existe trois montages qui laissent le sol à la commune et lui apportent l'investissement d'un tiers. Le tableau ci-dessous les compare sur les trois questions qui décident : ce que la commune conserve, ce qu'elle encaisse, et ce qu'elle doit vérifier avant d'aller plus loin.
| Option | Ce que la commune garde | Ce qu'elle encaisse | À vérifier d'abord |
|---|---|---|---|
| Régie | Tout : le sol, l'exploitation, les recettes, la politique tarifaire | L'excédent, s'il y en a un | La compétence d'exploitant en interne, et la capacité à financer les investissements dans un budget qui doit s'équilibrer seul |
| Concession | Le sol et les biens de retour ; l'exploitation passe au délégataire, qui porte le risque | Une redevance, fixe, variable ou les deux | La rédaction du contrat : indexation, inventaire des biens de retour, exclusivité, durée liée à l'amortissement |
| Bail emphytéotique | La propriété du sol, et le retour des ouvrages à l'échéance sauf stipulation contraire | Un loyer, sur une durée de plus de 18 ans et au plus 99 ans | Que l'opération ne relève pas en réalité de la commande publique (voir ci-dessous), et qu'elle réponde à un intérêt général de la compétence communale |
| Vente du foncier | Rien du sol ; éventuellement des contreparties inscrites à l'acte | Le prix, une fois | L'avis des Domaines et l'interdiction de céder sous la valeur vénale, sauf intérêt général assorti de contreparties suffisantes |
| Changer de produit | Dépend du régime d'exploitation retenu ensuite, et c'est là que tout se joue | Variable : loyers, redevance, ou prix de cession des emplacements | Le zonage du document d'urbanisme, et l'arbitrage entre régime hôtelier et cession d'emplacements |
Tableau établi au 5 septembre 2026. Fondements : CGCT art. L.1412-1 et suivants (régie), code de la commande publique art. L.1121-1 et L.3114-7 (concession), CGCT art. L.1311-2 et L.1311-3 (bail emphytéotique administratif), CGCT art. L.2241-1 (cession), code du tourisme art. D.333-4 (régime hôtelier).
Le bail emphytéotique n'est plus la voie de contournement qu'il a été
Le bail emphytéotique administratif garde un intérêt réel : il confère au preneur un droit réel immobilier, hypothécable pour garantir les emprunts finançant les ouvrages, donc finançable par une banque, tout en laissant la propriété du sol à la commune. Sa durée est supérieure à dix-huit ans et au plus égale à quatre-vingt-dix-neuf ans, par renvoi à l'article L.451-1 du code rural. Un bail de dix-huit ans tout juste n'est pas un bail emphytéotique, et la formule « de 18 à 99 ans » qu'on lit souvent est inexacte sur sa borne basse.
Mais la loi du 24 août 2021 a fermé ce que beaucoup de communes en attendaient. L'article L.1311-2 dispose désormais qu'un tel bail ne peut pas avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur ou d'une autorité concédante soumis au code de la commande publique.
Traduit en langage de projet : si votre commune veut qu'un opérateur construise l'équipement et l'exploite pour son compte, l'opération présente selon toute vraisemblance les caractères d'un marché ou d'une concession, et le bail emphytéotique n'est pas le bon véhicule. La question « bail ou concession » se pose au tout début, pas au moment de rédiger l'acte.
Ce qu'une délégation rapporte vraiment, et les seuls repères publics disponibles
Aucune statistique nationale ne publie ce qu'une commune perçoit d'un délégataire de camping. Il n'existe pas de barème, pas de moyenne de marché, rien qui permette à un maire de savoir si la redevance qu'on lui propose est correcte. C'est un angle mort complet, et il coûte cher aux petites communes qui négocient seules face à un opérateur qui, lui, connaît le marché.
Les rapports des chambres régionales des comptes sont aujourd'hui la seule source ouverte qui donne des montants réels, parc par parc. Celui que la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine a consacré à la délégation du camping municipal d'Ondres, dans les Landes, contient un échantillon de neuf délégations comparées. À notre connaissance, c'est le seul repère de marché accessible publiquement en France sur cette question.
| Camping | Durée | Chiffre d'affaires | Part fixe | Part variable |
|---|---|---|---|---|
| Ondres (40) | 25 ans | 3 360 000 € | 12 196 € | Dégressive, de 2 à 1 % du CA |
| Seignosse (40) | 25 ans | 4 843 000 € | 416 605 € | Sans objet |
| Landes, camping 3 | 25 ans | 400 000 € | 9 000 € | 10 % du résultat avant impôt |
| Hérault, camping 4 | 20 ans | 1 361 000 € | 5 500 € | 7 % du CA |
| Var, camping 5 | 15 ans | 1 600 000 € | 140 000 € | 4 % du CA hébergement au-delà de 850 000 € |
| Landes, camping 6 | 18 ans | 2 300 000 € | 140 000 € | Progressive, de 2 à 6 % du CA |
| Landes, camping 7 | 25 ans | 1 225 000 € | 150 000 € si CA sous 1,5 M€ | 15 % du CA au-delà de 1,5 M€ |
| Gironde, camping 8 | 12 ans | 1 486 000 € | 300 000 € | Sans objet |
| Gironde, camping 9 | 15 ans | 1 500 000 € | 102 400 € | 5 % du CA hébergement |
Échantillon publié par la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine dans son rapport sur la délégation de service public du camping municipal d'Ondres, notifié le 5 février 2024. Les campings sont anonymisés dans le rapport, à l'exception d'Ondres et de Seignosse ; le département est celui indiqué par la chambre.
Sur l'exercice clos au 31 mars 2022, le délégataire d'Ondres a réalisé 3,36 millions d'euros de chiffre d'affaires et versé 48 465 € de redevance à la commune, soit 1,44 % du chiffre d'affaires. Quatre ans plus tôt, le même rapport donnait 2,02 %. La redevance a donc baissé en proportion à mesure que le chiffre d'affaires doublait, parce que le barème était dégressif et que les seuils fixés en 1998 se sont révélés très inférieurs à ce que le camping allait réaliser. L'essentiel de la redevance se calculait sur la dernière tranche, au pourcentage le plus faible.
La chambre publie aussi une seconde lecture, plus parlante en séance parce qu'elle neutralise la taille de l'établissement : la redevance rapportée à l'emplacement et à l'année. Ondres ressort à 202 € par emplacement, contre 1 009 € à Seignosse et jusqu'à 1 061 € pour le camping le mieux-disant de l'échantillon.
« Si cette comparaison doit être prise avec prudence en raison de la diversité des situations des campings en DSP, la redevance payée par la SARL Dauga Frères paraît faible au regard de celle constatée dans d'autres campings municipaux gérés en DSP. »
La chambre ne fixe aucun taux de référence et ne dit nulle part ce que serait une redevance normale. Toute fourchette présentée comme une préconisation de la juridiction financière serait une invention. Ce que le rapport contient, et qui vaut mieux qu'un taux moyen, c'est l'échantillon ci-dessus et un point de négociation réel : en 2022, la commune et son délégataire étaient proches d'un accord sur un avenant prévoyant une part fixe de 180 000 à 190 000 € assortie d'une part variable de 0,5 à 1,5 % du chiffre d'affaires. Un chiffre négocié entre les deux parties se conteste difficilement en réunion.
La décision irréversible : garder le sol ou le vendre
Si votre commune envisage de faire évoluer son terrain vers un parc résidentiel de loisirs, un arbitrage se présente très tôt, et il engage plus que tous les autres. Un parc peut s'exploiter selon deux modèles, et le second ne se rattrape pas. Cet arbitrage a sa page : louer les emplacements ou les vendre.
Le régime hôtelier, défini à l'article D.333-4 du code du tourisme, suppose qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain, et qu'une seule personne en assure l'exploitation. Les emplacements sont loués, à une clientèle qui n'y élit pas domicile, pour une durée pouvant excéder le mois. C'est le seul modèle compatible avec le maintien de la maîtrise foncière communale.
La cession d'emplacements, ou leur location pour une durée supérieure à un an, est l'autre voie. Elle apparaît non pas dans le code du tourisme mais dans le code de l'urbanisme, aux articles R.111-42 et R.443-1. La commune, ou l'opérateur, encaisse une fois et perd la maîtrise du sol au fil des ventes.
Trois conséquences juridiques suivent ce choix, et elles sont fermes.
- Le classement par étoiles devient impossible. L'article L.333-1 du code du tourisme ne prévoit de procédure de classement que pour les parcs exploités sous régime hôtelier, et l'article D.333-5, issu du décret du 10 avril 2019, précise que les parcs classés sont exclusivement exploités sous ce régime et consacrés « pour la totalité des parcelles » à la location. La cession d'une seule parcelle entraîne l'abrogation de la décision de classement.
- Un parc mixte ne peut pas être classé non plus, même pour sa seule partie hôtelière. Le ministère l'a confirmé en réponse à une question écrite, en mars 2025, en expliquant que le décret de 2019 visait les conflits fréquents entre propriétaires privés et exploitant dans les structures mixtes.
- Les résidences mobiles de loisirs y sont exclues. L'article R.111-42 du code de l'urbanisme énumère limitativement les lieux où une résidence mobile peut être installée, et en écarte les parcs créés après le 1er octobre 2007 qui sont exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements de plus d'un an. Sur un parc récent vendu à la parcelle, seules des habitations légères de loisirs sont admises.
Une recette immédiate contre un revenu récurrent et une maîtrise conservée : c'est un arbitrage de politique publique, pas une question technique, et il se prend en connaissance de ces trois conséquences. Une parcelle vendue ne revient pas.
Trois décisions qui ont coûté cher, et elles sont toutes publiques
Les trois cas ci-dessous ont un point commun : aucune des communes concernées n'a agi de mauvaise foi, et chacune a été rattrapée par une formalité qu'elle avait jugée secondaire. Ils se lisent dans cet ordre : ce qui a été décidé, ce qui a été oublié, ce que ça a coûté.
| Commune | Ce qui a été décidé | Ce qui a été oublié | Ce que ça a coûté |
|---|---|---|---|
| Saint-Félicien (07) | Réaffecter le camping au service public et le faire entrer dans le domaine public | Mettre fin, après ce classement, à l'autorisation d'occupation dont bénéficiait l'exploitant | Expulsion refusée en référé, et une action indemnitaire laissée ouverte à l'occupant |
| Ondres (40) | Déléguer l'exploitation pour 25 ans, puis vendre au délégataire la parcelle voisine | Indexer la redevance, inventorier les biens de retour, tenir la clause d'exclusivité | Environ 43 000 € de redevance perdus sur 2018-2023, et un concurrent privé installé à côté |
| Cerbère (66) | Mettre fin à l'occupation d'emplacements du camping municipal | Rien : la commune a gagné, mais après plusieurs années de procédure | Une tolérance ancienne qu'il a fallu défaire devant deux juridictions |
Références complètes de chaque décision dans les paragraphes ci-dessous et dans le bloc Sources.
Saint-Félicien : le classement dans le domaine public ne suffit pas à reprendre le terrain
La commune avait désaffecté puis déclassé son camping en 2019, conclu un bail commercial de neuf ans avec un exploitant, puis changé de position et réaffecté les biens au service public de camping municipal. Elle a ensuite demandé l'expulsion de l'exploitant en référé.
Le Conseil d'État lui a donné raison sur le principe et tort sur le résultat. Il juge qu'un bien déjà doté des aménagements indispensables et affecté à un service public entre bien dans le domaine public, même si un droit d'occupation contractuel a été conféré à un tiers, et que le contrat perd alors son caractère de bail commercial pour celles de ses clauses incompatibles avec la domanialité publique. Mais il ajoute que ce contrat valait titre d'occupation tant que la commune n'y avait pas mis fin. Faute d'une décision mettant fin à l'autorisation d'occupation postérieurement au classement, la demande d'expulsion se heurtait à une contestation sérieuse. Elle a été rejetée, et la commune a été condamnée à 3 000 € de frais (CE, 8e et 3e chambres réunies, 21 décembre 2022, n° 464505, publié au recueil Lebon).
La décision réserve, sans se prononcer dessus, la possibilité pour l'occupant de demander devant le juge administratif l'indemnisation de son préjudice. Nous ne savons pas si cette action a été engagée : le point n'est pas tranché par l'arrêt et nous ne l'affirmons pas.
Ondres : une redevance figée depuis 2004, et un concurrent vendu par la commune elle-même
Le contrat de 1998 prévoyait une réévaluation annuelle de la redevance sur un indice qui a été supprimé en juillet 2004. Il fallait un avenant. Aucun n'a été conclu. La part fixe est restée figée, puis, en 2018, elle est revenue à son niveau initial de 1998 sans que la chambre ait pu obtenir d'explication. Indexée, elle aurait dû atteindre 22 718,82 € en 2022 ; elle en valait 12 196. La chambre estime le manque à gagner à environ 43 000 € sur la période 2018-2023.
Un détail du rapport mérite d'être lu par tout élu qui signe une délégation : le délégataire précise s'être acquitté chaque année du titre de recettes émis par la commune, qui en calculait elle-même le montant. La carence était du côté de la collectivité.
Le contrat comportait par ailleurs une clause interdisant au délégataire de s'intéresser à l'exploitation d'un camping ou d'une activité de même nature dans un rayon de quinze kilomètres. En 2014, par délibération, la commune lui a elle-même cédé la parcelle voisine pour qu'il y développe un parc résidentiel de loisirs privé d'une centaine de chalets. La chambre juge l'opération contraire au contrat, tout en relevant qu'elle a été réalisée d'un commun accord, et souligne qu'à l'échéance de la délégation les deux structures se retrouveraient en concurrence.
La suite est instructive sur un autre plan. En 2021 puis en 2022, la commune a délibéré pour résilier la délégation. La seconde résiliation a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Pau le 20 décembre 2022, le pourvoi de la commune n'ayant pas été admis par le Conseil d'État ; au fond, le tribunal a ordonné la reprise des relations contractuelles jusqu'au terme du contrat. La délégation est finalement allée à son échéance, le 31 octobre 2025, et la commune exploite depuis lors le camping en régie directe.
Une redevance trop faible ne coûte pas seulement ce qu'elle ne rapporte pas : elle rend indolores les fuites de chiffre d'affaires. La chambre relève qu'en 2021, 249 317 € de recettes nettes ont transité de la société délégataire vers la société privée détenue par les mêmes actionnaires, au titre de mobil-homes appartenant à cette dernière et installés sur le camping municipal. Elle chiffre la perte de redevance pour la commune à moins de 2 500 €, précisément parce que le taux était trop bas pour que le transfert lui coûte cher. Elle juge la pratique critiquable en soi. Une commune qui négocie une redevance faible se prive donc aussi de son propre outil de détection.
Cerbère : une tolérance ancienne ne vaut pas titre d'occupation
Le camping municipal de Cap Peyrefite, exploité en régie, accueillait de longue date des occupants installés à l'année sur ses emplacements, avec des résidences mobiles et des aménagements que le règlement n'admettait pas. La commune a voulu mettre fin à cette situation.
La cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montpellier enjoignant à l'occupante de libérer son emplacement et de le remettre en état, sous astreinte de 50 € par jour. Elle retient d'abord que le camping, affecté au service public du développement économique et touristique et doté des aménagements indispensables, constitue une dépendance du domaine public. Elle rappelle ensuite la règle qui décide de l'affaire : une convention d'occupation du domaine public ne peut pas être tacite et doit revêtir un caractère écrit. Ni la tolérance de la commune, ni le paiement régulier de redevances domaniales ne valent titre (CAA Toulouse, 3e chambre, 19 décembre 2023, n° 23TL01830). Selon le communiqué de la cour, douze occupants du même camping ayant fait appel ont vu leur expulsion confirmée le même jour.
La commune a donc gagné. Mais elle a mis plusieurs années à défaire une situation qu'une convention écrite, ou un refus de renouvellement en temps utile, aurait évitée. C'est le cas type de l'objection numéro un en séance, et la réponse à y apporter tient en une phrase : écrire les autorisations, les dater, et les renouveler expressément.
Le calendrier réel, en mois
Un maire raisonne en mandat. Un projet de ce type se compte en mois, et l'essentiel du temps ne se passe pas là où on l'attend : le permis d'aménager n'est presque jamais l'étape longue. C'est le document d'urbanisme qui l'est. Le détail de la chaîne, étape par étape, est dans le calendrier réel d'un projet communal.
| Étape | Durée indicative | Qui décide | Ce qui la déclenche |
|---|---|---|---|
| Diagnostic | 2 à 4 mois | La commune | Les trois chiffres du budget annexe, et la qualification du service |
| Cas par cas | 35 jours | L'autorité environnementale | Projet de 7 à 200 emplacements |
| Modification du PLU | 5 à 6 mois au mieux | La commune ou l'EPCI | Tout projet ne changeant pas les orientations du PADD |
| Si évaluation | 10 à 12 mois au mieux | La commune ou l'EPCI | Évaluation environnementale de la procédure d'urbanisme |
| Révision du PLU | 7 à 8 mois après l'arrêt | La commune ou l'EPCI | Changement des orientations du PADD, et lui seul |
| Mise en concurrence | Variable | La commune | Titre d'occupation du domaine public pour une exploitation économique |
| Permis d'aménager | 3 mois | Le maire, au nom de la commune | Création ou agrandissement du parc, ou hausse de plus de 10 % des emplacements |
| Majoration | +1 ou +2 mois | Sans objet | Abords d'un monument historique, site patrimonial remarquable, avis d'une commission |
| Site classé | 8 mois au total | Sans objet | Autorisation spéciale au titre de la législation sur les sites |
Délais d'instruction : code de l'urbanisme, art. R.423-23 et suivants. Examen au cas par cas : art. R.122-3-1 du code de l'environnement. Les durées d'évolution du PLU sont des planchers obtenus en additionnant les seuls délais légaux incompressibles, dans l'hypothèse où toutes les étapes s'enchaînent sans retard. Aucun texte ne fixe de durée totale et aucune source publique ne publie de durée moyenne observée : comptez plus large, et confirmez avec votre service instructeur. Les majorations d'un et de deux mois ne se cumulent pas.
La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 a supprimé la révision allégée et la modification simplifiée, ses dispositions de planification étant entrées en vigueur six mois après sa promulgation. Il ne reste que deux procédures d'évolution du PLU, la révision et une procédure de modification unique, auxquelles s'ajoutent les mises en compatibilité.
Le critère de partage est désormais unique : la révision n'est requise que si le projet change les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Conséquence directe pour un projet d'hébergement, et elle est favorable : réduire une zone naturelle ou une protection ne déclenche plus, par soi-même, une procédure lourde. Une grande partie des guides en ligne décrit encore l'état antérieur. Enfin, les procédures engagées avant fin mai 2026 restent soumises à l'ancien régime.
Qui délivre le permis, et sur quoi
Il n'existe pas d'autorisation préfectorale pour faire évoluer un camping vers un parc résidentiel de loisirs. L'autorisation est un permis d'aménager, et il est délivré par le maire au nom de la commune dès lors que celle-ci est dotée d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale (art. L.422-1 du code de l'urbanisme). Dans une commune sans document d'urbanisme, c'est encore le maire qui signe, mais au nom de l'État et après avis conforme du préfet. La compétence peut être déléguée à l'EPCI.
Le champ de l'autorisation mérite d'être précisé, parce qu'on lit souvent l'inverse : la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs est soumis à permis d'aménager sans condition de seuil. Les seuils que l'on cite couramment, plus de vingt personnes ou plus de six hébergements de loisirs, ne concernent que les terrains de camping. Et le réaménagement d'un camping ou d'un parc existant y est soumis dès lors qu'il augmente de plus de 10 % le nombre des emplacements (art. R.421-19).
Le classement touristique est un acte distinct, postérieur et volontaire. Il ne conditionne pas la création, et la confusion entre les deux fait perdre du temps à beaucoup de projets.
En mai 2026, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé l'annulation d'un permis d'aménager délivré par le maire de Fouesnant à un camping du Finistère. Le projet prévoyait un bâtiment d'accueil, un bloc sanitaire et le remplacement d'emplacements de tentes par vingt-neuf emplacements de mobil-homes. La cour a jugé qu'il ne s'agissait pas d'un simple agrandissement mais d'une extension de l'urbanisation, située ni en continuité d'une agglomération ni d'un village existant, en méconnaissance des articles L.121-8 et L.121-13 du code de l'urbanisme. Elle a surtout jugé que ce vice n'était pas régularisable, compte tenu de la localisation même du terrain (CAA Nantes, 5e chambre, 26 mai 2026, n° 23NT03721). Aucun pourvoi n'a été identifié à la date de cette page.
La mise en concurrence, et la question préalable que presque personne ne pose
Lorsqu'une commune délivre un titre permettant d'occuper son domaine public en vue d'une exploitation économique, elle organise une procédure de sélection préalable présentant des garanties d'impartialité et de transparence, précédée de mesures de publicité (art. L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Une simple publicité préalable suffit lorsque l'occupation est de courte durée ou que le nombre d'autorisations n'est pas limité. Des exceptions existent, notamment l'urgence ou le cas où une seule personne est en droit d'occuper la dépendance ; dans ce dernier cas, la commune doit rendre publiques les considérations de droit et de fait qui l'ont conduite à écarter la procédure, obligation presque toujours oubliée.
Sur le domaine privé, la règle diffère et la prudence s'impose. Le Conseil d'État a jugé en décembre 2022 que ces obligations ne s'appliquent pas aux baux portant sur le domaine privé des personnes publiques. Mais le Gouvernement lui-même, dans une réponse publiée en juin 2025, invite à ne pas écarter la mise en concurrence de manière générale et abstraite, et recommande une analyse au cas par cas tenant compte de la rareté du bien et d'un éventuel intérêt transfrontalier. Une publicité, même allégée, reste le choix le plus sûr.
D'où la question préalable : votre camping relève-t-il du domaine public ou du domaine privé ? Un terrain affecté à l'usage direct du public, ou affecté à un service public avec un aménagement indispensable à ses missions, relève du domaine public. La qualification n'a rien d'évident, elle conditionne tout le reste, et l'affaire de Cerbère rappelle qu'un camping communal aménagé et exploité en régie peut parfaitement en relever.
Enfin, si le montage confie l'exploitation du service à un tiers avec transfert d'un risque d'exploitation, c'est le code de la commande publique qui s'applique, quelle que soit la domanialité. Pour un camping ou un parc communal, c'est souvent l'hypothèse réelle.
Ce qu'il faut apporter au conseil municipal
Cette section est faite pour être imprimée, découpée ou recopiée dans une note de synthèse. Elle ne contient rien qui ne soit établi plus haut.
La question posée
Que faire d'un camping municipal dont le budget annexe ne s'équilibre pas, et dont les mises aux normes à venir dépassent la capacité d'autofinancement de la commune ?
Les cinq options
- Garder en régie et investir.
- Déléguer l'exploitation par une concession.
- Consentir un droit réel long à un opérateur qui investit.
- Vendre le foncier.
- Faire évoluer le terrain vers un parc résidentiel de loisirs.
Les fondements juridiques visés
CGCT art. L.1412-1, L.2221-11, L.2224-1, L.2224-2 (régie, budget annexe, équilibre) ; art. L.1311-2 et L.1311-3 (bail emphytéotique administratif) ; art. L.2241-1 (cession du foncier communal). Code de la commande publique, art. L.1121-1 et L.3114-7 (concession, durée). CG3P art. L.2111-1 et L.2122-1-1 (domanialité, mise en concurrence). Code de l'urbanisme art. R.421-19, L.422-1, R.423-23 (permis d'aménager), R.111-42 (résidences mobiles). Code du tourisme art. L.333-1, D.333-4, D.333-5 (régime hôtelier, classement).
Les ordres de grandeur, avec leur date
- Redevance de délégation d'Ondres : 1,44 % du chiffre d'affaires sur l'exercice clos au 31 mars 2022, soit 202 € par emplacement et par an, contre 1 009 € à Seignosse la même année.
- Parts variables observées sur neuf délégations comparées par la chambre : de 4 à 15 % du chiffre d'affaires, ou 10 % du résultat avant impôt.
- Manque à gagner d'une redevance non indexée à Ondres : environ 43 000 € sur 2018-2023.
- Délai d'instruction d'un permis d'aménager : trois mois, porté à huit mois en site classé.
- Évolution du PLU : cinq à six mois au mieux pour une modification sans évaluation environnementale, dix à douze mois avec. Ce sont des planchers légaux, pas des durées observées.
Six questions à poser en séance
- Notre camping est-il un service administratif ou industriel et commercial, et qui l'a établi ?
- Quel est le résultat du budget annexe une fois retirée la subvention d'équilibre ?
- Le terrain relève-t-il du domaine public ou du domaine privé de la commune ?
- Si nous déléguons, quelle indexation de la redevance, et qui établit l'inventaire des biens de retour ?
- Notre document d'urbanisme permet-il le projet en l'état, ou faut-il le faire évoluer, et en combien de mois ?
- Si nous vendons des emplacements, avons-nous acté que le classement devient impossible et que les résidences mobiles sont exclues ?
Elle ne promet aucune rentabilité et n'avance aucun prix de cession d'emplacement, faute de source publique. Elle n'applique pas à un parc résidentiel de loisirs les retombées économiques mesurées par la profession sur l'hôtellerie de plein air de passage : le régime d'occupation n'est pas le même, et la transposition serait fausse. Elle ne traite pas non plus le détail des procédures d'urbanisme ni la fiscalité applicable, qui font l'objet de pages distinctes.
- Qualification du service public de camping municipal : réponse ministérielle n° 29040, JO AN du 7 juillet 2020
- Équilibre du budget annexe et interdiction de prise en charge : CGCT, article L.2224-2
- Bail emphytéotique administratif : CGCT, articles L.1311-2 et L.1311-3
- Mise en concurrence des titres domaniaux : CG3P, article L.2122-1-1
- Permis d'aménager, champ et compétence : code de l'urbanisme, article R.421-19
- Régime hôtelier et classement d'un parc résidentiel de loisirs : code du tourisme, articles D.333-4 et D.333-5
- Exclusion des parcs mixtes du classement : réponse ministérielle n° 3012, JO AN du 4 mars 2025
- Délégation du camping municipal d'Ondres : rapport de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, notifié le 5 février 2024
- Camping réaffecté au domaine public et bail commercial en cours : CE, 21 décembre 2022, n° 464505, publié au recueil Lebon
- Occupation sans titre écrit du domaine public communal : CAA Toulouse, 19 décembre 2023, n° 23TL01830
Autres textes sur lesquels cette page s'appuie, cités sans lien, la règle des dix références liées s'appliquant à ce bloc : CGCT articles L.1412-1, L.2221-11, L.2224-1 et L.2241-1 ; code de la commande publique articles L.1121-1 et L.3114-7 ; CG3P articles L.2111-1, L.2122-1-2, L.2122-1-3 et L.2211-1 ; code de l'urbanisme articles L.121-8, L.121-13, L.153-31, L.153-36, L.422-1, R.111-42, R.443-1 et R.423-23 à R.423-31 ; code de l'environnement article R.122-3-1 ; code rural article L.451-1 ; code du tourisme article L.333-1 ; décret n° 2019-300 du 10 avril 2019 ; loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ; Cour de cassation, 1re chambre civile, 31 mars 2010, n° 09-12821 ; Conseil d'État, 2 décembre 2022, n° 460100 ; réponse ministérielle Sénat n° 02121 du 19 juin 2025 ; cour administrative d'appel de Nantes, 26 mai 2026, n° 23NT03721.
Note de méthode : les textes de codes ont été relus dans leur version consolidée en vigueur au 5 septembre 2026. Les trois décisions de justice citées ont été lues dans leur texte intégral, et non dans des commentaires. Le rapport de la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine a été lu dans le document publié par la commune d'Ondres en annexe de sa délibération du 12 février 2024. Les chiffres de l'échantillon de neuf délégations sont reproduits tels que la chambre les publie.
Réserves : les durées de modification et de révision d'un document d'urbanisme sont des ordres de grandeur observés, qu'aucun texte ne fixe, et qui varient fortement selon les communes.
La Chambre Régionale des Comptes ne publie aucun taux de redevance de référence, et l'échantillon de neuf délégations ne constitue pas une moyenne nationale. Les procédures d'évolution du plan local d'urbanisme ont été refondues par la loi du 26 novembre 2025, entrée en vigueur fin mai 2026 : les durées indiquées additionnent les délais légaux incompressibles du nouveau régime et ne constituent pas des durées observées, aucune source publique n'en publiant.
La décision de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mai 2026 pouvait encore faire l'objet d'un pourvoi à la date de rédaction ; aucun n'a été identifié. Enfin, la qualification d'un camping communal en service administratif ou en service industriel et commercial dépend d'un faisceau d'indices apprécié cas par cas : aucune règle générale ne permet de la déduire à distance.
Foire aux questions
Cela dépend de la nature du service. Si le camping relève du service public administratif, ce que le ministère estime être le cas le plus fréquent, le budget général peut l'abonder. S'il relève du service public industriel et commercial, l'article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales l'interdit par principe.
Le conseil municipal ne peut alors y déroger que dans trois hypothèses limitativement énumérées, par délibération motivée à peine de nullité fixant les règles de calcul et les modalités de versement.
Dans tous les cas, la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement reste interdite. Le seuil de 3 000 habitants que l'on cite parfois ne concerne que l'eau et l'assainissement, jamais un camping
Non. L'autorisation est un permis d'aménager, délivré par le maire au nom de la commune dès lors que celle-ci est dotée d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale (code de l'urbanisme, article L.422-1).
Dans une commune sans document d'urbanisme, le maire signe encore, mais au nom de l'État et après avis conforme du préfet. La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs y est soumis sans condition de seuil. Le classement touristique par étoiles est un acte distinct, postérieur et volontaire : il ne conditionne pas la création du parc.
Aucune statistique nationale ne l'établit, et aucune juridiction financière ne publie de taux de référence. Le seul repère public accessible est l'échantillon de neuf délégations comparées par la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine dans son rapport sur le camping municipal d'Ondres, notifié le 5 février 2024. Les parts variables y vont de 4 à 15 % du chiffre d'affaires, ou 10 % du résultat avant impôt, avec des parts fixes de 5 500 à 416 605 €.
Rapportée à l'emplacement, la redevance s'échelonne de 76 € à 1 061 € par an. Ces montants dépendent de modèles économiques très différents et ne constituent pas une moyenne : ils servent à situer une proposition, pas à la valider.
Trois conséquences suivent immédiatement.
- Le classement par étoiles devient impossible : l'article D.333-5 du code du tourisme réserve le classement aux parcs exploités sous régime hôtelier et consacrés pour la totalité des parcelles à la location, et la cession d'une seule parcelle entraîne l'abrogation de la décision de classement.
- Un parc mixte ne peut pas davantage être classé, même pour sa seule partie hôtelière.
- Enfin, les résidences mobiles de loisirs sont exclues des parcs créés après le 1er octobre 2007 exploités par cession d'emplacements ou par location de plus d'un an : seules des habitations légères de loisirs y sont admises. Une parcelle vendue ne revient pas : cet arbitrage se prend avant la première cession, pas après.
Non, si le camping relève du domaine public de la commune.
La cour administrative d'appel de Toulouse a rappelé, dans son arrêt du 19 décembre 2023 sur le camping municipal de Cerbère, qu'une convention d'occupation du domaine public ne peut pas être tacite et doit revêtir un caractère écrit. Ni la tolérance de la commune, ni le versement régulier de redevances domaniales ne valent titre d'occupation.
La cour a confirmé l'expulsion sous astreinte de 50 € par jour. Deux précautions découlent de cette jurisprudence : établir par écrit toute autorisation d'occupation, et ne pas laisser une situation de fait s'installer, une autorisation domaniale restant précaire et révocable.